Réglementation ventilation

La réglementation pour un renouvellement suffisant de l'air

  • Arrêté du 24 mars 1982 et l'arrêté du 28 octobre 1983 précisant les modalités d'application de l'article R.111.9
  • Règlement Sanitaire Départemental Type ou RSDT 09/08/73 modifié le 26/04/82 concernant le nettoyage des conduits
  • Les normes d'application suivantes DTU 68.1 et DTU 68.2
  • Valeurs réglementaires des débits de VMC

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Voici des extraits des arrêtés du 24 mars 1982 et du 28 octobre 1983 précisant les modalités d'application de l'article R.111.9 du Code de la construction et de l'habitation et spécifiant les débits entrants et sortants à mettre en œuvre afin de renouveler suffisamment l'air des locaux.

Art. 3 - Les dispositifs de ventilation, qu'ils soient mécaniques ou à fonctionnement naturel doivent être tels que les exigences de débit extrait, définies ci-dessous, soient satisfaites dans les conditions climatiques moyennes d'hiver.

Maxi : Les débits extraits dans chaque pièce de service doivent pouvoir atteindre simultanément ou non les valeurs données dans le tableau ci-après en fonction du nombre de pièces principales du logement.

DEBITS EXTRAITS EXPRIMES EN m³/H

Nombre de pièces principales
du logement

Cuisine

Salle de bains
ou de douches
commune ou non
avec un cabinet d'aisance

Autre
salle
d'eau

Cabinet d'aisance

Unique /

Multiple

1
2
3
4
5 et plus

75
90
105
120
135

15
15
30
30
30

15
15
15
15
15

15
15
15
30
30

15
15
15
15
15

Dans les logements ne comportant qu'une pièce principale, la salle de bains ou de douches et le cabinet d'aisance peuvent avoir, s'ils sont contigus, une sortie d'air commune située dans le cabinet d'aisance. Le débit d'extraction à prendre en compte est de 15 mètres cubes par heure. En cas d'absence de cloison entre la salle de séjour et une chambre, la pièce unique ainsi créée est assimilée à deux pièces principales. Des cabinets d'aisance sont considérés comme multiples s'il en existe au moins deux dans le logement, même si l'un des deux est situé dans une salle d'eau.

Art. 4 - Des dispositifs individuels de réglage peuvent permettre de réduire les débits définis à l'article 3, sous les conditions suivantes. En règle générale, le débit total extrait et le débit réduit de cuisine sont au moins égaux aux valeurs données dans le tableau suivant :

Mini :

Nombre de pièces principales

1

2

3

4

5

6

7

Débit total minimal en m³/h

35

60

75

90

105

120

135

Débit minimal en cuisine en m³/h

20

30

45

45

45

45

45

Mini hygroréglable :

Lorsque l'aération est assurée par un dispositif mécanique qui module automatiquement le renouvellement d'air du logement, de telle façon que les taux de pollution de l'air intérieur ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère, les débits définis par le tableau ci-dessus peuvent être réduits.
L'emploi d'un tel dispositif doit faire l'objet d'une autorisation du ministre chargé de la Construction et de l'Habitation et du ministre chargé de la Santé, qui fixe les débits minimaux à respecter. En tout état de cause, le débit total de l'air extrait est au moins égal à la valeur donnée par le tableau suivant :

Nombre de pièces principales

1

2

3

4

5

6

7

Débit total minimal en m3/h

10

10

15

20

25

30

35


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